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Obligation de collaboration du client - La tendance actuelle des juridictions

Avocat
Franklin BROUSSE

L'obligation de collaboration du client est aujourd`hui reconnue comme le corollaire de l'obligation d`information et de conseil de tout prestataire informatique, tant l`obligation de l`un influe sur l'autre.

Les tribunaux prennent de plus en plus en considération cette répartition des rôles qui aboutit dans certains cas à une répartition de responsabilité entre client et prestataire.

La tendance actuelle permet de mieux définir les contours de l`obligation de collaboration du client notamment par rapport à l`obligation d`information et de conseil du prestataire.-----Il est aujourd`hui constant que le client doit participer activement à l`exécution du contrat, notamment à l`échange des informations nécessaires à la réussite de son projet.

Ainsi, le client est tenu de définir précisément ses besoins et ses objectifs qui doivent être formalisé notamment dans le cadre de l`établissement d`un cahier des charges.

Le prestataire ne peut remplir son obligation d`information et de conseil que s'il est en mesure de déterminer les besoins réels du client.

Pour juger du respect des obligations de chacun, les tribunaux examinent au cas par cas les conditions dans lesquelles le client a exprimé et formalisé ses besoins.

De plus en plus souvent, le client voit sa responsabilité mise en cause lorsqu`il n`a pas rempli son obligation de collaboration.

Toutefois, le non-respect par le client de son obligation de collaboration ne remet pas systématiquement en cause la responsabilité du prestataire.

Dès lors, les tribunaux concluent souvent à un partage de responsabilité entre le client et le prestataire.-----Les situations les plus courantes font apparaître l`absence de dialogues et de précisions dans la communication des besoins du client.

Mais le défaut de collaboration du client peut se manifester de différentes manières.

Ainsi, manque à son obligation de collaboration, le client qui révoque sa commande de manière précipitée sans accepter le non-respect des délais alors même qu`il est lié directement à des difficultés techniques inhérentes à la mise en ?uvre de la solution envisagée.

Plus classiquement, l`absence de réponse aux sollicitations du prestataire caractérise souvent le défaut de collaboration, de même que le fait de refuser des démonstrations ou des opérations de maintenance.

Lorsque le retard est dû à la négligence et au défaut de dialogue du client ou qu`il est aggravé par les demandes de modification du client dans la fonctionnalité du système postérieures à la date de livraison théoriques, la responsabilité du prestataire au titre de son obligation de délivrance et de non-respect des délais est souvent écartée.-----Si la responsabilité des clients est de plus en plus mise en cause, l`étendue de cette mise en cause dépend toujours de la qualité de profane du client en matière informatique.

Ainsi, l'obligation de conseil du fournisseur est réduite au minimum lorsque le client est également un professionnel en ce domaine.

Toutefois, l`obligation de conseil d`un prestataire demeure même à l`égard de tels professionnels.

En contrepartie, l`obligation de collaboration du client est généralement renforcée.

En outre, l`obligation de collaboration du client se poursuit après la conclusion du contrat et ce dernier devant continuer de répondre aux sollicitations du prestataire.

Cette obligation peut alors avoir des effets sur les autres obligations du client telles que l`obligation de prendre livraison ou l`obligation de réception.

Le client est considéré comme un professionnel par les juridictions lorsqu`il existe un rapport direct avec son activité professionnelle.

L'obligation d'information du prestataire peut être pondérée lorsque le client est un utilisateur averti des programmes informatiques et qu`il est à même d'évaluer si les fonctionnalités et les performances des programmes sont adaptées à ses besoins.

A contrario, l'obligation de conseil du prestataire est renforcée lorsque le client est particulièrement profane en matière informatique.

Ainsi, il a été admis qu`un client profane pouvait omettre de communiquer certains éléments dans la mesure où il n`était pas à même d`en saisir l`importance.-----Dans les situations où le client est profane, le prestataire doit souvent démontrer qu`il a rempli son obligation d`information et de conseil.

Il s`agit alors d`un renversement de la charge de la preuve, puisqu`en principe il appartient au client de rapporter la preuve de la faute du prestataire qui est soumis à une obligation de moyens au titre de l`information apportée à son client.

Le plus souvent, le prestataire n`engagera sa responsabilité que s`il n`a pas mis tout en ?uvre pour remplir son obligation.

En résumé, la jurisprudence est plus exigeante avec le prestataire lorsqu`il conclut avec un client profane.

Bien qu`il soit nécessaire pour le client même profane de remplir son obligation de collaboration, le devoir de conseil incombant au prestataire demeure encore plus impératif.

L`obligation d`information du prestataire prime toujours sur l`obligation de collaboration du client.


Date de dernière mise à jour : 08/01/2009 - 3:10 PM


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